C-26, r. 113.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

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11. Lorsque le secrétaire du comité constate que l’ergothérapeute n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, il fixe une nouvelle date et en avise l’ergothérapeute par écrit.
Décision 2011-10-31, a. 11.